Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Code de la construction et de l'habitation · articles R711-8 à R711-15 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R711-8Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R.
- Art. R711-9I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L.
- Art. R711-10Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R.
- Art. R711-11I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L.
- Art. R711-12A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R.
- Art. R711-13I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic…
- Art. R711-14Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R.
- Art. R711-15Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.