Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Code de la construction et de l'habitation · articles R711-1 à R732-1 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété articles R711-1 à R711-21
- Titre II : Information des acquéreurs article R721-1
- Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété articles D731-1 à R732-1
02Articles
Les 26 articles
Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 1 : Des modalités d'immatriculation
Art. R711-1Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :- Art. R711-2La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre.
- Art. R711-3Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au…
- Art. R711-4Lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre…
- Art. R711-5Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers…
- Art. R711-6Lorsque à l'occasion du changement de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n'ont pu être…
- Art. R711-7Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans…
Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Art. R711-8Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R.- Art. R711-9I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L.
- Art. R711-10Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R.
- Art. R711-11I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L.
- Art. R711-12A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R.
- Art. R711-13I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic…
- Art. R711-14Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R.
- Art. R711-15Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.
Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 3 : Consultation du registre
Art. R711-16I.-Les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l'ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour…- Art. R711-17Les informations prévues au 1° du II de l'article L.
Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires
Art. R711-18Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles…- Art. R711-19Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L.
- Art. R711-20Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier…
- Art. R711-21Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à…
Titre II : Information des acquéreurs › Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
Art. R721-1Cet article dispose que les annonces de vente d'un lot (partie d'un immeuble en copropriété) ou d'une fraction de lot soumis au statut de la copropriété doivent indiquer le montant des dépenses…Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
Art. D731-1Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D731-2Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D731-3En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à…
Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
Art. R732-1La durée du prêt mentionnée à l'article L.