Chapitre IV : Dispositions pénales.

Code du travail · article L5124-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L5124-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…