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Chapitre IV : Dispositions pénales.
Code du travail · article L5124-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L5124-1
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…
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