Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
Code du travail · articles L5121-1 à L5124-1 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges articles L5121-1 à L5121-22
- Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle articles L5122-1 à L5122-6
- Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle. articles L5123-1 à L5123-9
- Chapitre IV : Dispositions pénales. article L5124-1
02Articles
Les 21 articles
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.
Art. L5121-1L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "…- Art. L5121-2Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Art. L5121-3Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan.Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.
Art. L5121-4Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux…- Art. L5121-5Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la…
Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5121-22Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Art. L5122-1I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :- Art. L5122-2Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L.
- Art. L5122-3I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. L5122-4L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L.
- Art. L5122-5Cet article encadre l'indemnité d'activité partielle (l'aide versée aux salariés dont l'employeur réduit temporairement l'activité) pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de…
- Art. L5122-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
Art. L5123-1Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de…- Art. L5123-2Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L5123-3L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
- Art. L5123-4Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
- Art. L5123-5Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
- Art. L5123-6Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle…
- Art. L5123-8La pénalité administrative prévue à l'article L.
- Art. L5123-9Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L5124-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…