Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi

Code du travail · articles L5121-1 à L5124-1 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences.

    Art. L5121-1L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "…
  2. Art. L5121-2Un décret détermine les modalités d'application de la présente section.
  3. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

    Art. L5121-3Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan.
  4. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.

    Art. L5121-4Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux…
  5. Art. L5121-5Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la…
  6. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5121-22Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  7. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

    Art. L5122-1I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
  8. Art. L5122-2Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L.
  9. Art. L5122-3I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L.
  10. Art. L5122-4L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L.
  11. Art. L5122-5Cet article encadre l'indemnité d'activité partielle (l'aide versée aux salariés dont l'employeur réduit temporairement l'activité) pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de…
  12. Art. L5122-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  13. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.

    Art. L5123-1Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de…
  14. Art. L5123-2Dans les cas prévus à l'article L.
  15. Art. L5123-3L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
  16. Art. L5123-4Les allocations versées en application du présent chapitre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  17. Art. L5123-5Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
  18. Art. L5123-6Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle…
  19. Art. L5123-8La pénalité administrative prévue à l'article L.
  20. Art. L5123-9Un décret détermine les conditions dans lesquelles les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions de reclassement prévues au présent chapitre.
  21. Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L5124-1Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de…