Sous-section 3 : Entreprises adaptées
Code du travail · articles L5213-13 à L5213-19-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L5213-13L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L.
- Art. L5213-13-1Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
- Art. L5213-13-2Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L.
- Art. L5213-13-3Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5213-14Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.
- Art. L5213-15Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification…
- Art. L5213-16Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre…
- Art. L5213-17En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les…
- Art. L5213-18Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.
- Art. L5213-19Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L5213-19-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :