Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés

Code du travail · articles L5213-1 à L5213-22 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

    Art. L5213-1Cet article définit qui est considéré comme travailleur handicapé.
  2. Art. L5213-2La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
  3. Art. L5213-2-1I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L.
  4. Art. L5213-2-2Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre…
  5. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.

    Art. L5213-3Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
  6. Art. L5213-3-1I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée…
  7. Art. L5213-4Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve…
  8. Art. L5213-5Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la…
  9. Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés.

    Art. L5213-6Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées…
  10. Art. L5213-6-1Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
  11. Art. L5213-7Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L.
  12. Art. L5213-8Cet article encadre les avantages spéciaux en cas de maladie (avantages prévus par un statut particulier ou une convention collective, comme un maintien de salaire prolongé) pour les travailleurs…
  13. Art. L5213-9En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
  14. Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Aides financières.

    Art. L5213-10Cet article dispose que l'État peut accorder une aide financière, versée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (organisme qui finance des actions favorisant…
  15. Art. L5213-11Cet article prévoit qu'une aide financière, financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, peut être accordée aux employeurs ou aux travailleurs non salariés…
  16. Art. L5213-12Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des…
  17. Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées

    Art. L5213-13L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L.
  18. Art. L5213-13-1Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
  19. Art. L5213-13-2Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L.
  20. Art. L5213-13-3Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L.
  21. Art. L5213-14Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.
  22. Art. L5213-15Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification…
  23. Art. L5213-16Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre…
  24. Art. L5213-17En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les…
  25. Art. L5213-18Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.
  26. Art. L5213-19Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  27. Art. L5213-19-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
  28. Section 5 : Actions en justice.

    Art. L5213-21Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L.
  29. Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L5213-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.