Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Code du travail · articles L5213-1 à L5213-22 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. articles L5213-1 à L5213-2-2
- Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle. articles L5213-3 à L5213-5
- Section 3 : Orientation en milieu professionnel articles L5213-6 à L5213-19-1
- Section 5 : Actions en justice. article L5213-21
- Section 6 : Dispositions d'application. article L5213-22
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Art. L5213-1Cet article définit qui est considéré comme travailleur handicapé.- Art. L5213-2La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
- Art. L5213-2-1I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L.
- Art. L5213-2-2Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre…
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
Art. L5213-3Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.- Art. L5213-3-1I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée…
- Art. L5213-4Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve…
- Art. L5213-5Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la…
Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés.
Art. L5213-6Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées…- Art. L5213-6-1Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
- Art. L5213-7Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L.
- Art. L5213-8Cet article encadre les avantages spéciaux en cas de maladie (avantages prévus par un statut particulier ou une convention collective, comme un maintien de salaire prolongé) pour les travailleurs…
- Art. L5213-9En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Aides financières.
Art. L5213-10Cet article dispose que l'État peut accorder une aide financière, versée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (organisme qui finance des actions favorisant…- Art. L5213-11Cet article prévoit qu'une aide financière, financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, peut être accordée aux employeurs ou aux travailleurs non salariés…
- Art. L5213-12Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des…
Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées
Art. L5213-13L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L.- Art. L5213-13-1Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
- Art. L5213-13-2Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L.
- Art. L5213-13-3Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5213-14Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.
- Art. L5213-15Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification…
- Art. L5213-16Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre…
- Art. L5213-17En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les…
- Art. L5213-18Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.
- Art. L5213-19Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L5213-19-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
Section 5 : Actions en justice.
Art. L5213-21Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L.Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L5213-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.