Titre Ier : Travailleurs handicapés
Code du travail · articles L5211-1 à L5215-1 · 61 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. articles L5211-1 à L5211-5
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés articles L5212-1 à L5212-17
- Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés articles L5213-1 à L5213-22
- Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés articles L5214-1 à L5214-5
- Chapitre V : Dispositions pénales. article L5215-1
02Articles
Les 61 articles
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
Art. L5211-1Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :- Art. L5211-2La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L.
- Art. L5211-3Le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de…
- Art. L5211-4Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie…
- Art. L5211-5Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés.
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 1 : Champ d'application.
Art. L5212-1La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs.Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 2 : Obligation d'emploi.
Art. L5212-2Cet article dispose que tout employeur doit employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (personnes reconnues travailleurs handicapés ou assimilées, dont la liste figure à l'article L.- Art. L5212-3Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.
- Art. L5212-4Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de cinq ans.
- Art. L5212-5L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L.
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation › Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés
Art. L5212-6L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L.- Art. L5212-7L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
- Art. L5212-7-2Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation › Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.
Art. L5212-8L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur…Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation › Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
Art. L5212-9L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.- Art. L5212-10Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
- Art. L5212-10-1Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de…
- Art. L5212-11Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des…
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi › Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires.
Art. L5212-13Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.- Art. L5212-13-1Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi › Sous-section 2 : Calcul du nombre de bénéficiaires.
Art. L5212-15Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte…Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 5 : Actions en justice.
Art. L5212-16Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même…Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L5212-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Art. L5213-1Cet article définit qui est considéré comme travailleur handicapé.- Art. L5213-2La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
- Art. L5213-2-1I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L.
- Art. L5213-2-2Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre…
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
Art. L5213-3Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.- Art. L5213-3-1I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée…
- Art. L5213-4Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve…
- Art. L5213-5Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la…
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés.
Art. L5213-6Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées…- Art. L5213-6-1Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
- Art. L5213-7Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L.
- Art. L5213-8Cet article encadre les avantages spéciaux en cas de maladie (avantages prévus par un statut particulier ou une convention collective, comme un maintien de salaire prolongé) pour les travailleurs…
- Art. L5213-9En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Aides financières.
Art. L5213-10Cet article dispose que l'État peut accorder une aide financière, versée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (organisme qui finance des actions favorisant…- Art. L5213-11Cet article prévoit qu'une aide financière, financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, peut être accordée aux employeurs ou aux travailleurs non salariés…
- Art. L5213-12Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des…
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées
Art. L5213-13L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L.- Art. L5213-13-1Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
- Art. L5213-13-2Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L.
- Art. L5213-13-3Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L5213-14Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.
- Art. L5213-15Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification…
- Art. L5213-16Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre…
- Art. L5213-17En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les…
- Art. L5213-18Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.
- Art. L5213-19Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L5213-19-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 5 : Actions en justice.
Art. L5213-21Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L.Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L5213-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Art. L5214-1Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 1 A : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Art. L5214-1 AL'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées.- Art. L5214-1 BUne convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L.
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Art. L5214-2Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.- Art. L5214-3Les ressources affectées à l'association gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion…
Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
Art. L5214-3-1Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif…Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 2 : Actions en justice.
Art. L5214-4Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même…Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L5214-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L5215-1En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.