Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage.

Code du travail · articles L2524-7 à L2524-10 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L2524-7La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.
  2. Art. L2524-8La cour supérieure d'arbitrage est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président.
  3. Art. L2524-9Lorsque la cour supérieure d'arbitrage prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.
  4. Art. L2524-10Les actes accomplis en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.