Chapitre IV : Arbitrage

Code du travail · articles L2524-1 à L2524-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Arbitre.

    Art. L2524-1La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
  2. Art. L2524-2Lorsque la convention collective de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits…
  3. Art. L2524-3Lorsque le conflit est soumis à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre.
  4. Art. L2524-4L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements…
  5. Art. L2524-5Les accords ou sentences arbitrales intervenant en application du présent titre ont les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail.
  6. Art. L2524-6Les sentences arbitrales sont motivées.
  7. Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage.

    Art. L2524-7La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.
  8. Art. L2524-8La cour supérieure d'arbitrage est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou par un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président.
  9. Art. L2524-9Lorsque la cour supérieure d'arbitrage prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.
  10. Art. L2524-10Les actes accomplis en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
  11. Section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L2524-11Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.