Chapitre V : Amendes administratives

Code du travail · articles L8115-1 à L8115-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L8115-1L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  2. Art. L8115-2L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
  3. Art. L8115-3Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
  4. Art. L8115-4Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité…
  5. Art. L8115-5Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant…
  6. Art. L8115-6La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
  7. Art. L8115-7Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  8. Art. L8115-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.