Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention

Code du travail · articles L8112-1 à L8115-8 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail

    Art. L8112-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
  2. Art. L8112-2Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  3. Art. L8112-3Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  4. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 1 : Droit d'entrée dans les établissements et dans les locaux affectés à l'hébergement.

    Art. L8113-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  5. Art. L8113-2Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  6. Art. L8113-2-1Pour l'application des articles L.
  7. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 2 : Droit de prélèvement.

    Art. L8113-3Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  8. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 3 : Accès aux documents.

    Art. L8113-4Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  9. Art. L8113-5Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  10. Art. L8113-5-1Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  11. Art. L8113-5-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  12. Art. L8113-6Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à…
  13. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements › Sous-section 1 : Procès-verbaux.

    Art. L8113-7Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  14. Art. L8113-8Les dispositions de l'article L.
  15. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements › Sous-section 2 : Mises en demeure et demandes de vérification.

    Art. L8113-9Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification, de mesure et d'analyse prévues à l'article L.
  16. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 5 : Secret professionnel.

    Art. L8113-10Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
  17. Art. L8113-11Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
  18. Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 6 : Modalités d'intervention sous numéro d'identification

    Art. L8113-12I.
  19. Chapitre IV : Dispositions pénales. › Section 1 : Obstacles et outrages

    Art. L8114-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  20. Art. L8114-2Les dispositions des articles L.
  21. Art. L8114-3Les dispositions des articles L.
  22. Chapitre IV : Dispositions pénales. › Section 2 : Transaction pénale

    Art. L8114-4L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction…
  23. Art. L8114-5La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
  24. Art. L8114-6Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
  25. Art. L8114-7Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
  26. Art. L8114-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  27. Chapitre V : Amendes administratives

    Art. L8115-1L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  28. Art. L8115-2L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
  29. Art. L8115-3Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
  30. Art. L8115-4Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité…
  31. Art. L8115-5Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant…
  32. Art. L8115-6La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
  33. Art. L8115-7Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  34. Art. L8115-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.