Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie législative
›
Huitième partie
›
Livre Ier
›
Titre II
›
Chapitre III
›
Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs.
Code du travail · article L8123-6 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L8123-6
Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs.
← Section 2
↑ Chapitre III