Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs.

Code du travail · article L8123-6 · 1 article

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L’article

  1. Art. L8123-6Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs.