Section 1 : Dispositions communes.

Code du travail · articles L8271-1 à L8271-6-5 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L8271-1Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  2. Art. L8271-1-1Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L.
  3. Art. L8271-1-2Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.
  4. Art. L8271-1-3Pour la mise en œuvre des articles L.
  5. Art. L8271-2Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  6. Art. L8271-3Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  7. Art. L8271-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  8. Art. L8271-5Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  9. Art. L8271-5-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  10. Art. L8271-5-2Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L.
  11. Art. L8271-6Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  12. Art. L8271-6-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  13. Art. L8271-6-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  14. Art. L8271-6-3Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  15. Art. L8271-6-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  16. Art. L8271-6-5Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du…