Chapitre Ier : Compétence des agents

Code du travail · articles L8271-1 à L8271-20 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes.

    Art. L8271-1Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  2. Art. L8271-1-1Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L.
  3. Art. L8271-1-2Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.
  4. Art. L8271-1-3Pour la mise en œuvre des articles L.
  5. Art. L8271-2Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  6. Art. L8271-3Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  7. Art. L8271-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  8. Art. L8271-5Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  9. Art. L8271-5-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  10. Art. L8271-5-2Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L.
  11. Art. L8271-6Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  12. Art. L8271-6-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  13. Art. L8271-6-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  14. Art. L8271-6-3Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  15. Art. L8271-6-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  16. Art. L8271-6-5Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du…
  17. Section 2 : Travail dissimulé.

    Art. L8271-7Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.
  18. Art. L8271-8Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
  19. Art. L8271-9Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants…
  20. Art. L8271-10Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession…
  21. Art. L8271-12Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L.
  22. Section 3 : Marchandage.

    Art. L8271-14Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  23. Art. L8271-15Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L.
  24. Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.

    Art. L8271-16Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L.
  25. Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.

    Art. L8271-17Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  26. Art. L8271-18Les dispositions de l'article L.
  27. Art. L8271-19Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des…
  28. Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L8271-20Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L.