Chapitre Ier : Compétence des agents
Code du travail · articles L8271-1 à L8271-20 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes. articles L8271-1 à L8271-6-5
- Section 2 : Travail dissimulé. articles L8271-7 à L8271-12
- Section 3 : Marchandage. articles L8271-14 à L8271-15
- Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre. article L8271-16
- Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler. articles L8271-17 à L8271-19
- Section 6 : Dispositions d'application. article L8271-20
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L8271-1Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.- Art. L8271-1-1Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-1-2Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.
- Art. L8271-1-3Pour la mise en œuvre des articles L.
- Art. L8271-2Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-3Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-5Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-5-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-5-2Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L8271-6Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-6-1Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-6-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-6-3Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-6-4Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L8271-6-5Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du…
Section 2 : Travail dissimulé.
Art. L8271-7Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.- Art. L8271-8Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
- Art. L8271-9Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants…
- Art. L8271-10Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession…
- Art. L8271-12Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L.
Section 3 : Marchandage.
Art. L8271-14Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.- Art. L8271-15Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L.
Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.
Art. L8271-16Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L.Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.
Art. L8271-17Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.- Art. L8271-18Les dispositions de l'article L.
- Art. L8271-19Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des…
Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L8271-20Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L.