Section 2 : Travail dissimulé.
Code du travail · articles L8271-7 à L8271-12 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L8271-7Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.
- Art. L8271-8Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
- Art. L8271-9Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants…
- Art. L8271-10Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession…
- Art. L8271-12Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L.