Section 2 : Travail dissimulé.

Code du travail · articles L8271-7 à L8271-12 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L8271-7Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.
  2. Art. L8271-8Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
  3. Art. L8271-9Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants…
  4. Art. L8271-10Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession…
  5. Art. L8271-12Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L.