Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Code du travail · articles L1248-1 à L1248-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L1248-1Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en…
- Art. L1248-2Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. L1248-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. L1248-4Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L.
- Art. L1248-5Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.
- Art. L1248-6Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.
- Art. L1248-7Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L.
- Art. L1248-8Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période…
- Art. L1248-9Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
- Art. L1248-10Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.
- Art. L1248-11Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.