Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée

Code du travail · articles L1241-1 à L1248-11 · 59 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 59 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application.

    Art. L1241-1Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire.
  2. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours.

    Art. L1242-1Cet article encadre l'utilisation du contrat de travail à durée déterminée (CDD, un contrat conclu pour une durée limitée à l'avance), quel que soit le motif invoqué pour y recourir.
  3. Art. L1242-2Cet article dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas listés par cet article…
  4. Art. L1242-3Outre les cas prévus à l'article L.
  5. Art. L1242-4A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L.
  6. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions.

    Art. L1242-5Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris…
  7. Art. L1242-6Outre les cas prévus à l'article L.
  8. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat.

    Art. L1242-7Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD, contrat conclu pour une durée limitée) doit normalement avoir un terme (date de fin) précis dès sa signature.
  9. Art. L1242-8Cet article permet à une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif signé au niveau d'un secteur professionnel et rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur par arrêté…
  10. Art. L1242-8-1Cet article fixe la durée maximale du contrat à durée déterminée (CDD, contrat de travail conclu pour une période limitée), sauf si une convention ou un accord de branche en dispose autrement.
  11. Art. L1242-8-2Cet article fixe la durée d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) particulier, celui mentionné au 6° de l'article L.
  12. Art. L1242-9Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des…
  13. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 3 : Période d'essai.

    Art. L1242-10Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
  14. Art. L1242-11Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :
  15. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat.

    Art. L1242-12Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement être écrit et préciser clairement son motif (la raison justifiant son recours).
  16. Art. L1242-12-1Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L.
  17. Art. L1242-13Cet article dispose que l'employeur doit transmettre le contrat de travail à durée déterminée (CDD) au salarié dans un délai maximum de deux jours ouvrables (jours durant lesquels l'entreprise…
  18. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 5 : Conditions d'exécution du contrat.

    Art. L1242-14Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux…
  19. Art. L1242-15La rémunération, au sens de l'article L.
  20. Art. L1242-16Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été…
  21. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 6 : Information sur les postes à pourvoir.

    Art. L1242-17A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à…
  22. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Section 1 : Rupture anticipée du contrat.

    Art. L1243-1Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut en principe pas être rompu avant son terme, sauf accord entre l'employeur et le salarié.
  23. Art. L1243-2Cet article dispose que, par exception à la règle générale, un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) peut rompre son contrat avant son terme prévu s'il justifie avoir trouvé un contrat à durée…
  24. Art. L1243-3Cet article dispose que si un salarié rompt de façon anticipée son contrat à durée déterminée (CDD) à sa propre initiative, sans que cela corresponde aux cas autorisés par les articles L.
  25. Art. L1243-4La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le…
  26. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.

    Art. L1243-5Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
  27. Art. L1243-6La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
  28. Art. L1243-7Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des…
  29. Art. L1243-8Cet article dispose que lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) se termine sans être suivi d'un contrat à durée indéterminée (CDI), le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, aussi…
  30. Art. L1243-9En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un…
  31. Art. L1243-10Cet article dispose que l'indemnité de fin de contrat (aussi appelée prime de précarité, versée au salarié à la fin d'un CDD) n'est pas due dans certains cas précis.
  32. Art. L1243-11Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
  33. Art. L1243-11-1Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper…
  34. Art. L1243-12Par dérogation aux dispositions des articles L.
  35. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Section 3 : Renouvellement du contrat.

    Art. L1243-13Cet article dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif applicable à tous les employeurs et salariés d'un secteur professionnel, rendu obligatoire par arrêté…
  36. Art. L1243-13-1Cet article dispose que, si la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L.
  37. Chapitre IV : Succession de contrats › Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.

    Art. L1244-1Les dispositions de l'article L.
  38. Art. L1244-2Cet article concerne les contrats de travail saisonniers (liés à des tâches qui se répètent chaque année à la même période, comme les vendanges).
  39. Art. L1244-2-1Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de…
  40. Art. L1244-2-2Cet article concerne les salariés saisonniers (travailleurs employés pour des tâches liées à un rythme saisonnier, comme les récoltes ou le tourisme) dans les branches mentionnées à l'article L.
  41. Chapitre IV : Succession de contrats › Section 2 : Contrats successifs sur le même poste.

    Art. L1244-3Cet article dispose que, lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) prend fin, l'employeur ne peut pas immédiatement recourir à un nouveau CDD ou à un contrat de travail temporaire (intérim) pour…
  42. Art. L1244-3-1Cet article fixe le délai de carence (période d'attente obligatoire avant de pouvoir signer un nouveau CDD sur le même poste) applicable lorsque la convention ou l'accord de branche prévu à…
  43. Art. L1244-4Cet article dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif signé au niveau d'un secteur professionnel et rendu obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur) peut…
  44. Art. L1244-4-1Cet article dispose que, si la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L.
  45. Chapitre V : Requalification du contrat.

    Art. L1245-1Cet article dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est automatiquement considéré comme un contrat à durée indéterminée (CDI) s'il a été conclu en violation de certaines règles…
  46. Art. L1245-2Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le…
  47. Chapitre VI : Règles particulières de contrôle.

    Art. L1246-1Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  48. Chapitre VII : Actions en justice.

    Art. L1247-1Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat…
  49. Chapitre VIII : Dispositions pénales.

    Art. L1248-1Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en…
  50. Art. L1248-2Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L.
  51. Art. L1248-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  52. Art. L1248-4Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L.
  53. Art. L1248-5Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.
  54. Art. L1248-6Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.
  55. Art. L1248-7Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L.
  56. Art. L1248-8Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période…
  57. Art. L1248-9Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
  58. Art. L1248-10Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.
  59. Art. L1248-11Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L.