Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.

Code du travail · articles L4624-1 à L4624-10 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. L4624-1Cet article dispose que tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et son équipe (collaborateur médecin, interne, infirmier).
  2. Art. L4624-1-1En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret.
  3. Art. L4624-2I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  4. Art. L4624-2-1Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L.
  5. Art. L4624-2-2I.
  6. Art. L4624-2-3Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un…
  7. Art. L4624-2-4En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de…
  8. Art. L4624-3Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des…
  9. Art. L4624-4Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate…
  10. Art. L4624-5Pour l'application des articles L.
  11. Art. L4624-6L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.
  12. Art. L4624-7I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis…
  13. Art. L4624-8Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
  14. Art. L4624-8-1Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  15. Art. L4624-8-2Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être…
  16. Art. L4624-9I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
  17. Art. L4624-10Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre…