Chapitre Ier : Dispositions communes
Code du travail · articles L4751-1 à L4751-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L4751-1Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L.
- Art. L4751-2L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.