Chapitre Ier : Dispositions communes

Code du travail · articles L4751-1 à L4751-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L4751-1Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L.
  2. Art. L4751-2L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.