Sous-section 1 : Garanties.

Code du travail · article L6222-23 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L6222-23L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.