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Code du travail · article L6222-23 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L6222-23
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
↑ Section 2
Sous-section 2 →