Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
Code du travail · articles L6222-42 à L6222-44 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L6222-42I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
- Art. L6222-43Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre.
- Art. L6222-44Les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.