Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Code du travail · articles L6225-1 à L6225-8 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis. articles L6225-1 à L6225-3-1
- Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement. articles L6225-4 à L6225-7
- Section 3 : Dispositions d'application. article L6225-8
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
Art. L6225-1L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que…- Art. L6225-2En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
- Art. L6225-3Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux…
- Art. L6225-3-1En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L.
Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
Art. L6225-4En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. L6225-5Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la…
- Art. L6225-6La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de…
- Art. L6225-7En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre…
Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6225-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.