Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Code du travail · articles L6351-1 à L6351-8 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L6351-1Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L.
- Art. L6351-2La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
- Art. L6351-3L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
- Art. L6351-4L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L.
- Art. L6351-4-1L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L.
- Art. L6351-5Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
- Art. L6351-6La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
- Art. L6351-7Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
- Art. L6351-7-1La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L.
- Art. L6351-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.