Titre V : Organismes de formation

Code du travail · articles L6351-1 à L6356-7 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité

    Art. L6351-1Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L.
  2. Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 1 : Principes généraux

    Art. L6351-1 AL'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
  3. Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité

    Art. L6351-2La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
  4. Art. L6351-3L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
  5. Art. L6351-4L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L.
  6. Art. L6351-4-1L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L.
  7. Art. L6351-5Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
  8. Art. L6351-6La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
  9. Art. L6351-7Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
  10. Art. L6351-7-1La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L.
  11. Art. L6351-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  12. Chapitre II : Fonctionnement › Section 1 : Personnels.

    Art. L6352-1La personne mentionnée à l'article L.
  13. Art. L6352-2Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des…
  14. Chapitre II : Fonctionnement › Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics

    Art. L6352-3Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.
  15. Art. L6352-4Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L.
  16. Art. L6352-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
  17. Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.

    Art. L6352-6Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
  18. Art. L6352-7Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de…
  19. Art. L6352-8Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L.
  20. Art. L6352-9Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par…
  21. Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.

    Art. L6352-10Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.
  22. Chapitre II : Fonctionnement › Section 4 : Bilan pédagogique et financier.

    Art. L6352-11Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L.
  23. Chapitre II : Fonctionnement › Section 5 : Publicité.

    Art. L6352-12Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme :
  24. Art. L6352-13La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
  25. Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.

    Art. L6353-1Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L.
  26. Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.

    Art. L6353-3Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
  27. Art. L6353-4Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
  28. Art. L6353-5Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
  29. Art. L6353-6Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.
  30. Art. L6353-7Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
  31. Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti

    Art. L6353-8Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les…
  32. Art. L6353-9Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L.
  33. Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs

    Art. L6353-10Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun…
  34. Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs

    Art. L6353-11Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L.
  35. Chapitre IV : Sanctions financières.

    Art. L6354-1En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
  36. Chapitre V : Dispositions pénales.

    Art. L6355-17-1Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L.
  37. Art. L6355-24Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
  38. Chapitre VI : Sanctions administratives

    Art. L6356-1L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  39. Art. L6356-2Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement.
  40. Art. L6356-3Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses…
  41. Art. L6356-4Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  42. Art. L6356-5La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
  43. Art. L6356-6Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  44. Art. L6356-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.