Titre V : Organismes de formation
Code du travail · articles L6351-1 à L6356-7 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Déclaration d'activité. articles L6351-1 à L6351-8
- Chapitre II : Fonctionnement articles L6352-1 à L6352-13
- Chapitre III : Réalisation des actions de formation articles L6353-1 à L6353-11
- Chapitre IV : Sanctions financières. article L6354-1
- Chapitre V : Dispositions pénales. articles L6355-17-1 à L6355-24
- Chapitre VI : Sanctions administratives articles L6356-1 à L6356-7
02Articles
Les 44 articles
Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Art. L6351-1Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L.Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 1 : Principes généraux
Art. L6351-1 AL'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Art. L6351-2La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.- Art. L6351-3L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
- Art. L6351-4L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L.
- Art. L6351-4-1L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L.
- Art. L6351-5Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
- Art. L6351-6La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
- Art. L6351-7Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
- Art. L6351-7-1La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L.
- Art. L6351-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Fonctionnement › Section 1 : Personnels.
Art. L6352-1La personne mentionnée à l'article L.- Art. L6352-2Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des…
Chapitre II : Fonctionnement › Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics
Art. L6352-3Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.- Art. L6352-4Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L6352-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.
Art. L6352-6Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.- Art. L6352-7Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de…
- Art. L6352-8Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L.
- Art. L6352-9Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par…
Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.
Art. L6352-10Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.Chapitre II : Fonctionnement › Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
Art. L6352-11Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L.Chapitre II : Fonctionnement › Section 5 : Publicité.
Art. L6352-12Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme :- Art. L6352-13La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Art. L6353-1Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L.Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Art. L6353-3Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.- Art. L6353-4Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
- Art. L6353-5Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. L6353-6Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.
- Art. L6353-7Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Art. L6353-8Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les…- Art. L6353-9Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L.
Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
Art. L6353-10Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun…Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
Art. L6353-11Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L.Chapitre IV : Sanctions financières.
Art. L6354-1En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L6355-17-1Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L.- Art. L6355-24Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
Chapitre VI : Sanctions administratives
Art. L6356-1L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L.- Art. L6356-2Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement.
- Art. L6356-3Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses…
- Art. L6356-4Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L6356-5La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
- Art. L6356-6Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L6356-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.