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Section 5 : Publicité.
Code du travail · articles L6352-12 à L6352-13 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L6352-12
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme :
Art. L6352-13
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
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