Chapitre II : Fonctionnement

Code du travail · articles L6352-1 à L6352-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Personnels.

    Art. L6352-1La personne mentionnée à l'article L.
  2. Art. L6352-2Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des…
  3. Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics

    Art. L6352-3Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.
  4. Art. L6352-4Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L.
  5. Art. L6352-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
  6. Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.

    Art. L6352-6Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
  7. Art. L6352-7Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de…
  8. Art. L6352-8Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L.
  9. Art. L6352-9Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par…
  10. Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.

    Art. L6352-10Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.
  11. Section 4 : Bilan pédagogique et financier.

    Art. L6352-11Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L.
  12. Section 5 : Publicité.

    Art. L6352-12Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme :
  13. Art. L6352-13La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :