Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Code du travail · articles L6353-1 à L6353-11 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation. article L6353-1
- Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation. articles L6353-3 à L6353-7
- Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti articles L6353-8 à L6353-9
- Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs article L6353-10
- Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs article L6353-11
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Art. L6353-1Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L.Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Art. L6353-3Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.- Art. L6353-4Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
- Art. L6353-5Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. L6353-6Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.
- Art. L6353-7Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Art. L6353-8Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les…- Art. L6353-9Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L.
Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
Art. L6353-10Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun…Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
Art. L6353-11Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L.