Chapitre III : Réalisation des actions de formation

Code du travail · articles L6353-1 à L6353-11 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.

    Art. L6353-1Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L.
  2. Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.

    Art. L6353-3Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
  3. Art. L6353-4Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
  4. Art. L6353-5Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
  5. Art. L6353-6Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.
  6. Art. L6353-7Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
  7. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti

    Art. L6353-8Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les…
  8. Art. L6353-9Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L.
  9. Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs

    Art. L6353-10Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun…
  10. Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs

    Art. L6353-11Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L.