Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · articles L3121-9 à L3121-10 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L3121-9Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en…
- Art. L3121-10Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.