Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail

Code du travail · articles L3121-1 à L3121-69 · 70 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 70 articles

  1. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-1La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  2. Art. L3121-2Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
  3. Art. L3121-3Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement…
  4. Art. L3121-4Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
  5. Art. L3121-5Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
  6. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-6Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à…
  7. Art. L3121-7Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage…
  8. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-8A défaut d'accords prévus aux articles L.
  9. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-9Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en…
  10. Art. L3121-10Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.
  11. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-11Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.
  12. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-12A défaut d'accord prévu à l'article L.
  13. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-13Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes…
  14. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-14Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L.
  15. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-15A défaut d'accord prévu à l'article L.
  16. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
  17. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
  18. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-18Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.
  19. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-19Cet article permet à une convention ou un accord collectif (d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.
  20. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-20Cet article dispose que la durée de travail d'un salarié ne peut pas dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine.
  21. Art. L3121-21En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.
  22. Art. L3121-22Cet article dispose que la durée hebdomadaire de travail, calculée en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
  23. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre…
  24. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-24A défaut d'accord prévu à l'article L.
  25. Art. L3121-25A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L.
  26. Art. L3121-26Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L.
  27. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3121-27La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
  28. Art. L3121-28Cet article dispose que toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est qualifiée d'heure supplémentaire.
  29. Art. L3121-29Cet article dispose que les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale du travail) se décomptent par semaine.
  30. Art. L3121-30Cet article dispose que les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) peuvent être effectuées dans la limite d'un contingent annuel (un quota d'heures fixé sur l'année).
  31. Art. L3121-31Cet article dispose que dans les entreprises où la durée collective hebdomadaire de travail dépasse la durée légale hebdomadaire, l'employeur peut calculer la rémunération mensuelle du salarié en…
  32. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3121-32Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine…
  33. Art. L3121-33Cet article dispose que c'est une convention ou un accord collectif (texte négocié entre employeur et syndicats) d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche qui fixe les règles des heures…
  34. Art. L3121-34Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L.
  35. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3121-35Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L.
  36. Art. L3121-36Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif sur le sujet, les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire…
  37. Art. L3121-37Cet article dispose que, dans les entreprises sans délégué syndical, l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos…
  38. Art. L3121-38Cet article s'applique en l'absence d'accord collectif (accord négocié entre l'employeur et les représentants du personnel ou syndicats) sur le sujet.
  39. Art. L3121-39Cet article dispose que si aucun accord collectif ne fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires ni les règles de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos compensateur accordé…
  40. Art. L3121-40A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social…
  41. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-41Cet article explique comment sont calculées les heures supplémentaires lorsque l'entreprise met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail (organisation permettant de faire varier la…
  42. Art. L3121-42Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de…
  43. Art. L3121-43La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les…
  44. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-44Cet article dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, peut organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à…
  45. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-45A défaut d'accord mentionné à l'article L.
  46. Art. L3121-46Par dérogation à l'article L.
  47. Art. L3121-47A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L.
  48. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-48L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les…
  49. Art. L3121-49Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
  50. Art. L3121-50Cet article dispose que seules certaines heures de travail perdues collectivement peuvent être récupérées (c'est-à-dire compensées plus tard par des heures de travail supplémentaires).
  51. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-51Cet article prévoit qu'un accord collectif (accord négocié entre l'employeur et les représentants des salariés) d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche, peut fixer des règles précises…
  52. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-52A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L.
  53. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. L3121-53La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
  54. Art. L3121-54Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
  55. Art. L3121-55La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
  56. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 2 : Forfaits en heures

    Art. L3121-56Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
  57. Art. L3121-57La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures…
  58. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Forfaits en jours

    Art. L3121-58Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
  59. Art. L3121-59Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
  60. Art. L3121-60L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
  61. Art. L3121-60-1Cet article encadre la demande d'un salarié en forfait en jours (convention fixant sa durée de travail en nombre de jours par an plutôt qu'en heures) qui souhaite passer à temps réduit pour…
  62. Art. L3121-61Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause…
  63. Art. L3121-62Cet article dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours (mode de décompte du temps de travail en nombre de jours travaillés par an, plutôt qu'en heures) ne sont pas…
  64. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3121-63Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
  65. Art. L3121-64I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
  66. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3121-65I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
  67. Art. L3121-66En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L.
  68. Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L3121-67Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.
  69. Art. L3121-68Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L.
  70. Art. L3121-69Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L.