Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires

Code du travail · articles L3121-1 à L3123-38 · 133 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 133 articles

  1. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-1La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  2. Art. L3121-2Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
  3. Art. L3121-3Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement…
  4. Art. L3121-4Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
  5. Art. L3121-5Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
  6. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-6Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à…
  7. Art. L3121-7Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage…
  8. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-8A défaut d'accords prévus aux articles L.
  9. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-9Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en…
  10. Art. L3121-10Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.
  11. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-11Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.
  12. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-12A défaut d'accord prévu à l'article L.
  13. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-13Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes…
  14. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-14Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L.
  15. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-15A défaut d'accord prévu à l'article L.
  16. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-16Cet article dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
  17. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Temps de pause. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
  18. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-18Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.
  19. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-19Cet article permet à une convention ou un accord collectif (d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.
  20. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-20Cet article dispose que la durée de travail d'un salarié ne peut pas dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine.
  21. Art. L3121-21En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.
  22. Art. L3121-22Cet article dispose que la durée hebdomadaire de travail, calculée en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
  23. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre…
  24. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-24A défaut d'accord prévu à l'article L.
  25. Art. L3121-25A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L.
  26. Art. L3121-26Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L.
  27. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3121-27La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
  28. Art. L3121-28Cet article dispose que toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est qualifiée d'heure supplémentaire.
  29. Art. L3121-29Cet article dispose que les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale du travail) se décomptent par semaine.
  30. Art. L3121-30Cet article dispose que les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) peuvent être effectuées dans la limite d'un contingent annuel (un quota d'heures fixé sur l'année).
  31. Art. L3121-31Cet article dispose que dans les entreprises où la durée collective hebdomadaire de travail dépasse la durée légale hebdomadaire, l'employeur peut calculer la rémunération mensuelle du salarié en…
  32. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3121-32Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine…
  33. Art. L3121-33Cet article dispose que c'est une convention ou un accord collectif (texte négocié entre employeur et syndicats) d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche qui fixe les règles des heures…
  34. Art. L3121-34Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L.
  35. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3121-35Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L.
  36. Art. L3121-36Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif sur le sujet, les heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire…
  37. Art. L3121-37Cet article dispose que, dans les entreprises sans délégué syndical, l'employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos…
  38. Art. L3121-38Cet article s'applique en l'absence d'accord collectif (accord négocié entre l'employeur et les représentants du personnel ou syndicats) sur le sujet.
  39. Art. L3121-39Cet article dispose que si aucun accord collectif ne fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires ni les règles de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos compensateur accordé…
  40. Art. L3121-40A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social…
  41. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-41Cet article explique comment sont calculées les heures supplémentaires lorsque l'entreprise met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail (organisation permettant de faire varier la…
  42. Art. L3121-42Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de…
  43. Art. L3121-43La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les…
  44. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-44Cet article dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, peut organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à…
  45. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-45A défaut d'accord mentionné à l'article L.
  46. Art. L3121-46Par dérogation à l'article L.
  47. Art. L3121-47A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L.
  48. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-48L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les…
  49. Art. L3121-49Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
  50. Art. L3121-50Cet article dispose que seules certaines heures de travail perdues collectivement peuvent être récupérées (c'est-à-dire compensées plus tard par des heures de travail supplémentaires).
  51. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-51Cet article prévoit qu'un accord collectif (accord négocié entre l'employeur et les représentants des salariés) d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche, peut fixer des règles précises…
  52. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3121-52A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L.
  53. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. L3121-53La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
  54. Art. L3121-54Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
  55. Art. L3121-55La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
  56. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 2 : Forfaits en heures

    Art. L3121-56Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
  57. Art. L3121-57La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures…
  58. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Forfaits en jours

    Art. L3121-58Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L.
  59. Art. L3121-59Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
  60. Art. L3121-60L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
  61. Art. L3121-60-1Cet article encadre la demande d'un salarié en forfait en jours (convention fixant sa durée de travail en nombre de jours par an plutôt qu'en heures) qui souhaite passer à temps réduit pour…
  62. Art. L3121-61Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause…
  63. Art. L3121-62Cet article dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours (mode de décompte du temps de travail en nombre de jours travaillés par an, plutôt qu'en heures) ne sont pas…
  64. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3121-63Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
  65. Art. L3121-64I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
  66. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3121-65I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
  67. Art. L3121-66En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L.
  68. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L3121-67Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière.
  69. Art. L3121-68Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L.
  70. Art. L3121-69Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L.
  71. Chapitre II : Travail de nuit › Section 1 : Ordre public

    Art. L3122-1Le recours au travail de nuit est exceptionnel.
  72. Art. L3122-2Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
  73. Art. L3122-3Par dérogation à l'article L.
  74. Art. L3122-4Par dérogation à l'article L.
  75. Art. L3122-5Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  76. Art. L3122-6La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L.
  77. Art. L3122-7La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L.
  78. Art. L3122-8Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de…
  79. Art. L3122-9Pour les activités mentionnées à l'article L.
  80. Art. L3122-10Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du…
  81. Art. L3122-11Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.
  82. Art. L3122-12Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de…
  83. Art. L3122-13Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à…
  84. Art. L3122-14Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et…
  85. Chapitre II : Travail de nuit › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3122-15Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de…
  86. Art. L3122-16En application de l'article L.
  87. Art. L3122-17Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L.
  88. Art. L3122-18Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le…
  89. Art. L3122-19Dans les zones mentionnées à l'article L.
  90. Chapitre II : Travail de nuit › Section 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3122-20A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L.
  91. Art. L3122-21A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent…
  92. Art. L3122-22A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L.
  93. Art. L3122-23A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L.
  94. Art. L3122-24A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
  95. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 1 : Définition

    Art. L3123-1Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  96. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet

    Art. L3123-2Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle.
  97. Art. L3123-3Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  98. Art. L3123-4Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  99. Art. L3123-4-1Cet article encadre la demande d'un salarié qui souhaite passer à temps partiel pour bénéficier d'une retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en percevant une…
  100. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

    Art. L3123-5Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les…
  101. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 4 : Contrat de travail

    Art. L3123-6Cet article dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit obligatoirement être écrit.
  102. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

    Art. L3123-7Cet article dispose que le salarié à temps partiel a droit à une durée minimale de travail hebdomadaire (nombre d'heures minimum par semaine), dont les modalités précises sont fixées par les…
  103. Art. L3123-8Cet article dispose que les salariés à temps partiel (dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle) qui effectuent des heures complémentaires (heures de travail…
  104. Art. L3123-9Cet article dispose que les heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel en plus de la durée prévue par son contrat) ne peuvent pas avoir pour effet de faire atteindre au…
  105. Art. L3123-10Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  106. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 6 : Répartition de la durée du travail

    Art. L3123-11Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
  107. Art. L3123-12Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du…
  108. Art. L3123-13Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le…
  109. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat

    Art. L3123-14Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient…
  110. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel

    Art. L3123-15Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L.
  111. Art. L3123-16L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de…
  112. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

    Art. L3123-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à…
  113. Art. L3123-18Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
  114. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

    Art. L3123-19Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L.
  115. Art. L3123-20Cet article permet à une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche étendu (rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur par arrêté ministériel), de…
  116. Art. L3123-21Cet article dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif applicable à toutes les entreprises d'un secteur professionnel, après validation par le ministère du Travail)…
  117. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant

    Art. L3123-22Cet article permet à une convention ou un accord de branche étendu (accord de branche validé et rendu applicable à toutes les entreprises du secteur par le ministère du Travail) de prévoir la…
  118. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail

    Art. L3123-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L.
  119. Art. L3123-24Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la…
  120. Art. L3123-25L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L.
  121. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

    Art. L3123-26A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.
  122. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

    Art. L3123-27Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L.
  123. Art. L3123-28Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif spécifique prévu à l'article L.
  124. Art. L3123-29Cet article fixe le taux de majoration de salaire applicable aux heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat) lorsqu'aucun…
  125. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail

    Art. L3123-30A défaut d'accord prévu à l'article L.
  126. Art. L3123-31A défaut d'accord prévu à l'article L.
  127. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L3123-32Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
  128. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 2 : Travail intermittent. › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3123-33Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un…
  129. Art. L3123-34Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
  130. Art. L3123-35Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
  131. Art. L3123-36Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à…
  132. Art. L3123-37Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L.
  133. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 2 : Travail intermittent. › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3123-38Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés…