Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
Code du travail · articles L3121-1 à L3121-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Travail effectif. articles L3121-1 à L3121-8
- Sous-section 2 : Astreintes. articles L3121-9 à L3121-12
- Sous-section 3 : Equivalences. articles L3121-13 à L3121-15
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3121-1La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.- Art. L3121-2Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
- Art. L3121-3Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement…
- Art. L3121-4Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
- Art. L3121-5Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3121-6Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à…- Art. L3121-7Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage…
Sous-section 1 : Travail effectif. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Art. L3121-8A défaut d'accords prévus aux articles L.Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3121-9Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en…- Art. L3121-10Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3121-11Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.Sous-section 2 : Astreintes. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Art. L3121-12A défaut d'accord prévu à l'article L.Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3121-13Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes…Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3121-14Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L.Sous-section 3 : Equivalences. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Art. L3121-15A défaut d'accord prévu à l'article L.