Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Code du travail · article L3123-5 · 1 article

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  1. Art. L3123-5Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les…