Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Code du travail · articles L3123-1 à L3123-38 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Travail à temps partiel articles L3123-1 à L3123-32
- Section 2 : Travail intermittent. articles L3123-33 à L3123-38
02Articles
Les 39 articles
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 1 : Définition
Art. L3123-1Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Art. L3123-2Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle.- Art. L3123-3Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L3123-4Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
- Art. L3123-4-1Cet article encadre la demande d'un salarié qui souhaite passer à temps partiel pour bénéficier d'une retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en percevant une…
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Art. L3123-5Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les…Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 4 : Contrat de travail
Art. L3123-6Cet article dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit obligatoirement être écrit.Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Art. L3123-7Cet article dispose que le salarié à temps partiel a droit à une durée minimale de travail hebdomadaire (nombre d'heures minimum par semaine), dont les modalités précises sont fixées par les…- Art. L3123-8Cet article dispose que les salariés à temps partiel (dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle) qui effectuent des heures complémentaires (heures de travail…
- Art. L3123-9Cet article dispose que les heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel en plus de la durée prévue par son contrat) ne peuvent pas avoir pour effet de faire atteindre au…
- Art. L3123-10Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 6 : Répartition de la durée du travail
Art. L3123-11Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.- Art. L3123-12Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du…
- Art. L3123-13Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le…
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat
Art. L3123-14Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient…Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
Art. L3123-15Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L.- Art. L3123-16L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de…
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Art. L3123-17Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à…- Art. L3123-18Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Art. L3123-19Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L.- Art. L3123-20Cet article permet à une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche étendu (rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur par arrêté ministériel), de…
- Art. L3123-21Cet article dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif applicable à toutes les entreprises d'un secteur professionnel, après validation par le ministère du Travail)…
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant
Art. L3123-22Cet article permet à une convention ou un accord de branche étendu (accord de branche validé et rendu applicable à toutes les entreprises du secteur par le ministère du Travail) de prévoir la…Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail
Art. L3123-23Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L.- Art. L3123-24Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la…
- Art. L3123-25L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L.
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Art. L3123-26A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Art. L3123-27Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L.- Art. L3123-28Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif spécifique prévu à l'article L.
- Art. L3123-29Cet article fixe le taux de majoration de salaire applicable aux heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat) lorsqu'aucun…
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail
Art. L3123-30A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. L3123-31A défaut d'accord prévu à l'article L.
Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 4 : Dispositions d'application.
Art. L3123-32Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.Section 2 : Travail intermittent. › Sous-section 1 : Ordre public.
Art. L3123-33Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un…- Art. L3123-34Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
- Art. L3123-35Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
- Art. L3123-36Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à…
- Art. L3123-37Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L.
Section 2 : Travail intermittent. › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
Art. L3123-38Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés…