Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Code du travail · articles L3134-1 à L3134-16 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L3134-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
- Art. L3134-2L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.
- Art. L3134-3Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
- Art. L3134-4Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
- Art. L3134-5Les dispositions des articles L.
- Art. L3134-6Des dérogations aux dispositions de l'article L.
- Art. L3134-7Des dérogations aux dispositions des articles L.
- Art. L3134-8Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article L.
- Art. L3134-9L'interdiction d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.
- Art. L3134-10Les articles L.
- Art. L3134-11Lorsqu'il est interdit, en application des articles L.
- Art. L3134-12Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant…
- Art. L3134-13Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
- Art. L3134-14Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le…
- Art. L3134-15L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au…
- Art. L3134-16L'accord mentionné à l'article L.