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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code du travail · article L3241-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3241-1
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou…
↑ Titre IV
Chapitre II →