Titre IV : Paiement du salaire

Code du travail · articles L3241-1 à L3245-2 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L3241-1Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou…
  2. Chapitre II : Mensualisation.

    Art. L3242-1Cet article dispose que le salaire des salariés est versé chaque mois, de manière fixe, sans dépendre du nombre exact de jours travaillés dans le mois.
  3. Art. L3242-2La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
  4. Art. L3242-3Cet article encadre le paiement du salaire pour les salariés qui ne bénéficient pas de la mensualisation (le fait d'être payé une fois par mois selon un système fixe).
  5. Art. L3242-4Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord.
  6. Chapitre III : Bulletin de paie.

    Art. L3243-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient…
  7. Art. L3243-2Cet article oblige l'employeur à remettre à ses salariés, lors du paiement du salaire, un bulletin de paie (document justificatif détaillant le salaire versé).
  8. Art. L3243-3L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires…
  9. Art. L3243-4Cet article dispose que l'employeur doit conserver une copie des bulletins de paie de ses salariés pendant cinq ans.
  10. Art. L3243-5Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Chapitre IV : Pourboires.

    Art. L3244-1Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux…
  12. Art. L3244-2Les sommes mentionnées à l'article L.
  13. Chapitre V : Action en paiement et prescription.

    Art. L3245-1Cet article fixe le délai pendant lequel un salarié peut réclamer en justice le paiement d'un salaire, ou demander le remboursement d'un trop-perçu par l'employeur (répétition du salaire).
  14. Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière du donneur d'ordre.

    Art. L3245-2Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.