Chapitre Ier : Frais de transport
Code du travail · articles L3261-1 à L3261-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application. article L3261-1
- Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics article L3261-2
- Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels. articles L3261-3 à L3261-4
- Section 4 : Titre-mobilité articles L3261-5 à L3261-11
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Champ d'application.
Art. L3261-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L.Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. L3261-2L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur…Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
Art. L3261-3L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L3261-3-1L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L.
- Art. L3261-4Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.
Section 4 : Titre-mobilité
Art. L3261-5La prise en charge mentionnée aux articles L.- Art. L3261-6L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
- Art. L3261-7Les comptes prévus à l'article L.
- Art. L3261-8En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du…
- Art. L3261-9Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L.
- Art. L3261-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
- Art. L3261-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L.