Titre VI : Avantages divers

Code du travail · articles L3261-1 à L3263-1 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Chapitre Ier : Frais de transport › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L3261-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L.
  2. Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics

    Art. L3261-2L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur…
  3. Chapitre Ier : Frais de transport › Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.

    Art. L3261-3L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L3261-3-1L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L.
  5. Art. L3261-4Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.
  6. Chapitre Ier : Frais de transport › Section 4 : Titre-mobilité

    Art. L3261-5La prise en charge mentionnée aux articles L.
  7. Art. L3261-6L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
  8. Art. L3261-7Les comptes prévus à l'article L.
  9. Art. L3261-8En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du…
  10. Art. L3261-9Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L.
  11. Art. L3261-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
  12. Art. L3261-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L.
  13. Chapitre II : Titres-restaurant › Section 1 : Emission.

    Art. L3262-1Cet article définit le titre-restaurant comme un titre spécial de paiement que l'employeur remet aux salariés pour payer tout ou partie d'un repas pris au restaurant ou acheté auprès d'une personne…
  14. Art. L3262-2L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
  15. Art. L3262-3Les comptes prévus à l'article L.
  16. Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation.

    Art. L3262-4En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du…
  17. Art. L3262-5Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont…
  18. Chapitre II : Titres-restaurant › Section 3 : Exonérations.

    Art. L3262-6Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le…
  19. Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L3262-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
  20. Chapitre III : Chèques-vacances.

    Art. L3263-1Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L.