Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
Code du travail · articles L3312-1 à L3312-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L3312-1L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
- Art. L3312-2Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur, selon…
- Art. L3312-3Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
- Art. L3312-4Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L.
- Art. L3312-5I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes :
- Art. L3312-6Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir…
- Art. L3312-8Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L.