Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation

Code du travail · article L3348-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L3348-1L'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.