Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive
Code du travail · articles R5123-9 à R5123-11 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R5123-9Les conventions mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R5123-10Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et…
- Art. R5123-11La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.