Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés

Code du travail · articles R5123-12 à R5123-21 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R5123-12La convention mentionnée au 2° de l'article L.
  2. Art. R5123-13La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire.
  3. Art. R5123-14Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage…
  4. Art. R5123-15Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L.
  5. Art. R5123-16Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L.
  6. Art. R5123-17L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L.
  7. Art. R5123-18Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
  8. Art. R5123-19Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une…
  9. Art. R5123-20Le salaire de référence et le montant minimum de l'allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
  10. Art. R5123-21Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les…