Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité

Code du travail · articles R5123-22 à R5123-39 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Convention

    Art. R5123-22L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une…
  2. Art. R5123-23La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel…
  3. Art. R5123-24La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de…
  4. Art. R5123-25L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique.
  5. Art. R5123-26Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux…
  6. Art. R5123-27La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles…
  7. Art. R5123-28Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs…
  8. Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié

    Art. R5123-29Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
  9. Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation

    Art. R5123-30Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation pour cessation anticipée d'activité dont le montant minimum est déterminé…
  10. Art. R5123-31Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
  11. Art. R5123-32L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
  12. Art. R5123-33Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant…
  13. Art. R5123-34L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge.
  14. Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention

    Art. R5123-35La convention de cessation d'activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des…
  15. Art. R5123-36La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation des accords professionnel ou d'entreprise.
  16. Art. R5123-37La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été…
  17. Art. R5123-38La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord…
  18. Art. R5123-39L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation…