Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Code du travail · articles R5131-11 à R5131-13 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R5131-11Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L.
- Art. R5131-12Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L.
- Art. R5131-13Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.