Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement
Code du travail · articles R5141-29 à R5141-34 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise articles R5141-29 à R5141-33
- Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label article R5141-34
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Art. R5141-29Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R.- Art. R5141-30Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5141-31En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R.
- Art. R5141-32Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
- Art. R5141-33Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label
Art. R5141-34Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise…