Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle

Code du travail · articles R5213-9 à R5213-14 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
  2. Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
  3. Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
  4. Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
  5. Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
  6. Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.