Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
Code du travail · articles R5213-9 à R5213-14 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
- Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
- Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
- Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
- Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
- Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.