Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés

Code du travail · articles R5213-1 à D5213-93 · 98 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 98 articles

  1. Section 1 : Orientation et placement

    Art. R5213-1Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
  2. Art. R5213-1-1Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la…
  3. Art. R5213-2Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
  4. Art. R5213-3Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
  5. Art. R5213-4La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
  6. Art. R5213-5Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres.
  7. Art. R5213-6A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités…
  8. Art. R5213-7Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion…
  9. Art. R5213-8Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
  10. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle

    Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
  11. Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
  12. Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
  13. Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
  14. Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
  15. Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.
  16. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise

    Art. R5213-15I.-La convention mentionnée au I de l'article L.
  17. Art. R5213-16Par dérogation aux articles R.
  18. Art. R5213-17I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L.
  19. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 3 : Réentraînement au travail

    Art. R5213-22Le réentraînement au travail prévu à l'article L.
  20. Art. R5213-23Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
  21. Art. R5213-24Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le…
  22. Art. R5213-25Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai…
  23. Art. R5213-26L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R.
  24. Section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle

    Art. R5213-27Les centres de préorientation définis à l'article R.
  25. Art. R5213-28La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement.
  26. Art. R5213-29L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R.
  27. Art. R5213-30L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R.
  28. Art. R5213-31Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de…
  29. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail

    Art. R5213-32L'aide financière prévue à l'article L.
  30. Art. R5213-33La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R.
  31. Art. R5213-34Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
  32. Art. R5213-35Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
  33. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement

    Art. R5213-36Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
  34. Art. R5213-37L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi…
  35. Art. R5213-38Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
  36. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap

    Art. R5213-39La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L.
  37. Art. R5213-40La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L.
  38. Art. R5213-42La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des…
  39. Art. R5213-43L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
  40. Art. R5213-44Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté…
  41. Art. R5213-45L'association mentionnée à l'article L.
  42. Art. R5213-46La décision prise par l'association mentionnée à l'article L.
  43. Art. R5213-46-1Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance…
  44. Art. R5213-46-2Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L.
  45. Art. R5213-47La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
  46. Art. R5213-48Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou…
  47. Art. R5213-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré.
  48. Art. R5213-50Cet article dispose que le montant de l'aide à l'emploi accordée aux travailleurs handicapés est calculé proportionnellement au temps de travail effectué.
  49. Art. R5213-51Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.
  50. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante

    Art. R5213-52La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité…
  51. Art. D5213-53Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
  52. Art. D5213-54La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze…
  53. Art. D5213-55La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
  54. Art. D5213-56Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
  55. Art. D5213-57La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission…
  56. Art. D5213-58La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce…
  57. Art. D5213-59Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en…
  58. Art. D5213-60Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la…
  59. Art. D5213-61L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.
  60. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

    Art. R5213-62Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…
  61. Art. R5213-62-1Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L.
  62. Art. D5213-63I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L.
  63. Art. D5213-63-1I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R.
  64. Art. R5213-64I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  65. Art. R5213-65Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
  66. Art. R5213-65-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R.
  67. Art. R5213-66I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
  68. Art. R5213-67L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour…
  69. Art. R5213-68I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
  70. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 2 : Fonctionnement

    Art. R5213-70Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
  71. Art. R5213-71Chaque entreprise adaptée fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
  72. Art. R5213-72L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
  73. Art. R5213-73Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi.
  74. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 3 : Aides financières

    Art. R5213-76I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L.
  75. Art. R5213-77Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
  76. Art. R5213-78L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L.
  77. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin

    Art. R5213-79La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L.
  78. Art. R5213-79-1La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion…
  79. Art. R5213-79-2Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  80. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise

    Art. D5213-81Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de…
  81. Art. D5213-82Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part…
  82. Art. D5213-83Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
  83. Art. D5213-84Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
  84. Art. D5213-85Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
  85. Art. D5213-86Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la…
  86. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

    Art. R5213-86-1Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…
  87. Art. R5213-86-2Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :
  88. Art. R5213-86-3L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de…
  89. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 2 : Fonctionnement

    Art. R5213-86-4Les articles R.
  90. Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 3 : Aides financières

    Art. R5213-86-5I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.
  91. Art. R5213-86-6L'article R.
  92. Section 5 : Autres orientations

    Art. R5213-87Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se…
  93. Section 6 : Modalités de mise en œuvre et cahier des charges du dispositif d'emploi accompagné

    Art. D5213-88Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L.
  94. Art. D5213-89Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur :
  95. Art. D5213-90I.-La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de…
  96. Art. D5213-91La convention de financement conclue en application du IV de l'article L.
  97. Art. D5213-92Le dispositif d'emploi accompagné fait l'objet d'un appel à candidatures de l'agence régionale de santé, qui définit le ou les territoires d'intervention du dispositif dans le respect du cahier des…
  98. Art. D5213-93I.-La décision d'admission du travailleurs handicapé dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé, est rendue par la commission mentionnée à l'article L.