Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle

Code du travail · articles R5213-9 à R5213-26 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle

    Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
  2. Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
  3. Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
  4. Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
  5. Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
  6. Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.
  7. Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise

    Art. R5213-15I.-La convention mentionnée au I de l'article L.
  8. Art. R5213-16Par dérogation aux articles R.
  9. Art. R5213-17I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L.
  10. Sous-section 3 : Réentraînement au travail

    Art. R5213-22Le réentraînement au travail prévu à l'article L.
  11. Art. R5213-23Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
  12. Art. R5213-24Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le…
  13. Art. R5213-25Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai…
  14. Art. R5213-26L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R.