Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Code du travail · articles R5213-9 à R5213-26 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle articles R5213-9 à R5213-14
- Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise articles R5213-15 à R5213-17
- Sous-section 3 : Réentraînement au travail articles R5213-22 à R5213-26
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :- Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
- Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
- Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
- Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
- Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.
Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
Art. R5213-15I.-La convention mentionnée au I de l'article L.- Art. R5213-16Par dérogation aux articles R.
- Art. R5213-17I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L.
Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Art. R5213-22Le réentraînement au travail prévu à l'article L.- Art. R5213-23Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
- Art. R5213-24Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le…
- Art. R5213-25Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai…
- Art. R5213-26L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R.