Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Code du travail · articles R5221-17 à R5221-22 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R5221-17La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.
- Art. R5221-18En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de…
- Art. R5221-19Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R.
- Art. R5221-20L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :
- Art. R5221-20-1L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise…
- Art. R5221-21Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. D5221-21-1Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R5221-22L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L.