Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés

Code du travail · articles R5221-23 à R5221-28 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers

    Art. R5221-23Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
  2. Art. R5221-24L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R.
  3. Art. R5221-25Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R.
  4. Sous-section 2 : Etudiants

    Art. R5221-26L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R.
  5. Art. R5221-27La déclaration nominative préalable prévue à l'article L.
  6. Art. R5221-28Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L.